CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.4
Sous-section 7. - Droit transitoire
Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par envoi dans les quinze jours par le fonctionnaire délégué ou le bourgmestre selon le cas.
Au terme du délai visé à l'alinéa 1er et à défaut de mise en conformité, un procès-verbal de constat, conforme à l'article D.VII.5, est dressé et transmis au procureur du Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 174, 035; En vigueur : 01-04-2024>