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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VII.1ter.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Sous-section 7. - Droit transitoire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis ou le propriétaire d'un bien peut introduire auprès du Gouvernement une demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 2 - Le Gouvernement délivre un avis de dépôt dès réception de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme conformément à l'article D.IV.32.

Dans un délai de septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de dépôt, le Gouvernement déclare sur la base des informations et documents figurant dans la demande :

1° ou bien que les actes ou travaux mentionnés dans la demande sont conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le cas échéant en appliquant la présomption mentionnée à l'article D.VII.1bis;

2° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils doivent être approuvés au moyen d'une nouvelle demande. Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;

3° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils ne peuvent pas être approuvés. Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec les règles et permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;

4° ou bien que les informations fournies dans la demande ne permettent pas de délivrer la déclaration de conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Dans ce cas, le Gouvernement établit une liste des informations et documents nécessaires. Le dépôt des informations et documents conformément à cette liste fait l'objet d'un nouvel avis de dépôt qui remplace l'avis de dépôt mentionné à l'alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCG 2023-12-14/58, art. 101, 029; En vigueur : 01-01-2024>