CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.1erbis
Sous-section 7. - Droit transitoire
Les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Cette présomption ne s'applique pas :
1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux soit d'une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2017-11-16/17, art. 2, 006; En vigueur : 17-12-2017>
- (2)<DRW 2023-09-28/28, art. 63, 033; En vigueur : 01-06-2024>