CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Sous-section 7. - Droit transitoire
§ 1er. Sont constitutifs d'infraction les faits suivants :
1° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4, l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°, sauf :
a) les actes qui ont été accomplis en ne respectant pas le parcellaire prévu par le permis d'urbaniser lorsqu'ils n'exigent aucune modification dudit permis conformément à l'article D.IV.94, § 2;
b) les actes et travaux qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 2°;
2° la poursuite des actes et travaux mentionnés à l'article D.IV.4, de l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou de la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°;
3° sans préjudice de l'article D.VII.1bis, le maintien des travaux exécutés sans le permis qui était requis ou en mépris de celui-ci;
4° le non-respect des prescriptions du plan de secteur et des normes du guide régional d'urbanisme, à l'exception des actes et travaux autorisés par dérogation, dispensés de permis ou non soumis à l'obligation de permis;
5° le non-respect des règles d'affichage du permis visées à l'article D.IV.70 ou de publicité visées à l'article D.IV.76 et au Livre VIII;
6° l'absence de notification du début des travaux mentionnée à l'article D.IV.71;
7° le défaut de dépôt des documents conformément à l'article D.IV.73 ou l'établissement de documents conformément à l'article D.IV.73 qui ne correspondent pas à la situation réelle;
8° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. La poursuite de ces infractions sur la base des dispositions du présent Livre exclut la poursuite des mêmes infractions sur la base du décret sur le patrimoine.
§ 2. ...
Le maintien d'un logement créé sans le permis qui était requis n'est pas constitutif d'infraction après l'entrée en vigueur de la zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64.
§ 2/1. ...
§ 2/2. ...
§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles D.VII.7 et D.VII.11.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-11-16/16, art. 6, 005; En vigueur : 17-12-2017>
- (2)<DRW 2017-11-16/17, art. 4, 006; En vigueur : 17-12-2017>
- (3)<DRW 2017-11-16/17, art. 5, 006; En vigueur : 17-12-2017>
- (4)<DRW 2018-04-26/13, art. 19, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (5)<DCG 2019-12-12/19, art. 188, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (6)<DCG 2022-11-21/08, art. 181, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (7)<DCG 2023-12-14/58, art. 98, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- CHAPITRE Ierbis. - Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
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- (1)<Inséré par DRW 2017-11-16/17, art. 1, 006; En vigueur : 17-12-2017>
Verweist auf
- CoDT Art. 85
- CoDT Art. D.II.64
- CoDT Art. D.IV.2
- CoDT Art. D.IV.4
- CoDT Art. D.IV.70
- CoDT Art. D.IV.71
- CoDT Art. D.IV.73
- CoDT Art. D.IV.73.1
- CoDT Art. D.IV.76
- CoDT Art. D.IV.94
- CoDT Art. D.VII.11
- CoDT Art. D.VII.18
- CoDT Art. D.VII.1bis
- CoDT Art. D.VII.7