Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.94

Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis d'urbanisation, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

§ 2. La modification de permis d'urbanisation n'est pas requise pour :

1° les actes et travaux ou la suppression de lots qui ne compromettent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1° ;

2° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires au sein d'un lot situé, en tout ou partie, dans une centralité pour autant qu'elle ne compromette pas les objectifs relatifs à l'optimisation spatiale du schéma qui institue cette centralité;

3° la suppression d'un ou plusieurs lots situés en dehors d'une centralité..

La création d'un ou plusieurs lots en vue d'y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en oeuvre du permis d'urbanisation ne nécessite pas de modification du permis.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 132, 035; En vigueur : 17-03-2024>