CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme
Sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente, les actes et travaux suivants :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes; par "construire ou placer des installations fixes", on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;
3° démolir une construction , à l'exception des démolitions pour raisons de sécurité ordonnées par le bourgmestre dans le cadre de l'exercice de la police administrative générale;
4° reconstruire;
5° transformer une construction existante; par "transformer", on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ... d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural;
6° créer un nouveau logement dans une construction existante;
6.1° créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante;
7° modifier la destination de tout ou partie d'un bien, en ce compris par la création dans une construction existante ... d'une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a) l'impact sur l'espace environnant;
b) la fonction principale du bâtiment;
8° modifier dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées; le Gouvernement peut arrêter la liste de ces modifications;
9° modifier sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol;
10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
11° abattre :
a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur;
b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences;
12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsque ceux-ci, conformément aux dispositions de l'accord de coopération :
a) figurent sur la liste établie des arbres, arbustes et haies remarquables ou;
b) répondent aux critères fixés auxquels les arbres, arbustes ou haies doivent répondre pour être désignés comme remarquables; le Gouvernement peut fixer des critères supplémentaires.
Une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables est établie conformément aux dispositions de l'accord de coopération; le Gouvernement peut compléter cette liste;
13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi;
14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
15° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulotte, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme;
16° ...
17° effectuer des travaux de remise en état et de réparation sur des surfaces en béton et en goudron.
Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces, répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, wc, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en partie à l'usage privatif et exclusif d'une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu'elles soient unies ou non par un lien familial.
Par "créer un nouvel hébergement touristique dans une construction existante" au sens du 6.1°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d'une ou de plusieurs pièces répondant au minimum aux fonctions de base de l'habitat, à savoir cuisine, salle de bain ou salle d'eau, WC, chambre, et qui est proposé à titre onéreux à un ou plusieurs touristes pour y passer la nuit.
La création d'une ou de plusieurs chambres sans fonctions de base séparées occupées à titre d'hébergement touristique, au sens du 6.1°, chez l'habitant n'est pas soumise à permis.
La création d'une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l'habitant n'est pas soumise à permis.
Pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés, peuvent être soumis à permis par délibération du conseil communal, dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme, les actes et travaux non visés à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 86, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (3)<DCG 2020-12-10/38, art. 96, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- (4)<DCG 2022-11-21/08, art. 60, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Verweist auf
- CoDT Art. 19
- CoDT Art. 27
- CoDT Art. 9