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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.4/1

LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'établissement de commerce de détail au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

§ 2. La surface commerciale nette au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.

§ 3. Les commerces visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible :

1° les commerces d'achats légers;

2° les commerces d'achats alimentaires; 3° les commerces d'achats lourds.

On entend par :

1° le commerce d'achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :

a) à l'équipement de la personne;

b) à l'équipement de la maison;

c) et aux loisirs;

2° le commerce d'achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle;

3° le commerce d'achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :

a) à l'équipement de la maison;

b) aux loisirs.

Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette.

§ 4. La nature de l'activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :

1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3;

2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :

a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;

b) d'achat alimentaire vers achat léger;

3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :

a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;

b) d'achat alimentaire vers achat léger.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 73, 035; En vigueur : indéterminée >
  • CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts
  • Section 1re. - Ecarts