CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.4/1
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme
§ 1er. L'établissement de commerce de détail au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
§ 2. La surface commerciale nette au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.
§ 3. Les commerces visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible :
1° les commerces d'achats légers;
2° les commerces d'achats alimentaires; 3° les commerces d'achats lourds.
On entend par :
1° le commerce d'achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :
a) à l'équipement de la personne;
b) à l'équipement de la maison;
c) et aux loisirs;
2° le commerce d'achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle;
3° le commerce d'achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :
a) à l'équipement de la maison;
b) aux loisirs.
Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette.
§ 4. La nature de l'activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :
1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3;
2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :
a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
b) d'achat alimentaire vers achat léger;
3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :
a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
b) d'achat alimentaire vers achat léger.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 73, 035; En vigueur : indéterminée >
- CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts
- Section 1re. - Ecarts