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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.16

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er.Tous les schémas ont valeur indicative.

§ 2. Le schéma de développement du territoire s'applique comme suit :

1° dans son ensemble, à l'exception des indications visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides;

2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 soit :

a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l'article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;

b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations;

3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2. Ces indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l'adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, est adopté ou révisé.

§ 3. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 4. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme sans préjudice de l'article D.III.10, alinéa 1er, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 5. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 29, 035; En vigueur : 01-04-2024>