CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.25
Section 2. - Fonctionnaire délégué — Section 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Gouvernement
Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.15 et D.IV.22 et conformément à l'article 81, § 2, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tout permis d'urbanisme ou unique est délivré par le Gouvernement lorsqu'il concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, à savoir :
1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
a) en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset :
- l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions;
- la gare TGV fret;
- l'allongement de la piste secondaire;
b) en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi- Bruxelles Sud :
- l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès;
- la tour de contrôle;
- l'extension de l'aérogare;
- la gare et les infrastructures ferroviaires;
2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER;
3° les actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B.;
4° ... les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons;
5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport;
6° les actes et travaux liés à la création d'une nouvelle route de plus de 2 kms, non reprise au réseau RTE-T ;
7° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de production et de transport d'énergie qui suivent :
a) infrastructure permettant le transport d'électricité d'une tension égale ou supérieure à 380 kV, en ce compris les sous-stations et postes de transition ;
b) unité de production d'énergie d'une puissance égale ou supérieure à 100 MW ;
c) 8° les actes et travaux liés à l'implantation d'infrastructures de transport de fluide :
a) Réseau backbone CO2 ;
b) Réseau backbone H2 ;
9° les actes et travaux liés à l'implantation de projets d'infrastructures de recherche et d'innovation scientifique dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant de la portée transrégionale ou internationale ;
10° les actes et travaux liés à la réhabilitation d'anciens sites industriels d'une superficie de minimum 10 hectares dont le Gouvernement fixe la liste en justifiant la portée régionale d'un potentiel redéploiement économique.
Le Gouvernement délivre le permis d'environnement ou le permis unique lorsqu'il est relatif aux projets répertoriés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 86, 010; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2025-01-30/16, art. 10, 028; En vigueur : 01-03-2025>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 150, 039; En vigueur : 01-04-2026>