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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.50

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour les demandes de permis visées à l'article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué. A défaut, le permis est réputé refusé. Le Gouvernement envoie le permis visé à l'article D.IV.25 au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué ou les avise qu'à défaut de décision, le permis est réputé refusé.

Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;

3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-09-28/28, art. 50, 033; En vigueur : 01-06-2024>