CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.35
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission Royale des Monuments, sites et Fouilles n'est pas requis lorsque la demande de permis ou de certificats d'urbanisme n° 2 porte sur un bien classé ou assimilé et qu'une autorisation patrimoniale a été délivrée pour l'ensemble des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis :
1° de la direction des implantations commerciales; 2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle " Aménagement du territoire ".
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 88, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 154, 039; En vigueur : 01-04-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- CoDT Art. D.II.54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.31
- CoDT Art. D.IV.31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.31.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.36
- CoDT Art. D.IV.36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.37
- CoDT Art. D.IV.37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.38
- CoDT Art. D.IV.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.46
- CoDT Art. D.IV.46_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.47
- CoDT Art. D.IV.48
- CoDT Art. D.IV.48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.50