CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.31.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
§ 1er - S'il s'agit d'un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 et par dérogation à l'article D.IV.31, le porteur de projet sollicite - préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis - la tenue d'une réunion de projet contraignante avec le Gouvernement et soumet à celui-ci les ébauches de ses plans et documents. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de sa demande, une invitation à une réunion.
§ 2 - Le Gouvernement invite en même temps à la réunion de projet les personnes et autorités suivantes :
1° le collège communal ou son représentant;
2° le fonctionnaire technique de la Région wallonne au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande;
3° le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, s'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Le Gouvernement peut également inviter à la réunion toute instance mentionnée à l'article D.IV.35. Il invite la commission communale (si elle existe) à y déléguer un représentant.
§ 3 - Le porteur de projet peut discuter de son projet avec le Gouvernement et le ou les représentants de l'autorité compétente et, le cas échéant, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le Gouvernement établit un procès-verbal de la réunion .... Le procès-verbal sera adressé, par voie électronique, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au Gouvernement. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé et son contenu confirmé.
Dans le procès-verbal, le Gouvernement mentionne les informations et les documents qu'il estime nécessaires pour évaluer les répercussions significatives du projet au niveau du patrimoine et qui doivent être joints à la demande de certificat ou de permis, selon le cas. Cette mention est contraignante pour le porteur de projet.
§ 4 - La réunion se tient dans les trente jours suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er. Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.
§ 5 - Moyennant l'accord du porteur de projet, le Gouvernement peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 115, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 82, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (3)<DCG 2023-12-14/58, art. 82, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- CHAPITRE IV. - Dépôt de la demande
- Section 1re. - Généralités
Verweist auf
- CoDT Art. D.IV.14.1
- CoDT Art. D.IV.31
- CoDT Art. D.IV.35