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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet avec le collège, le Gouvernement , ou le Gouvernement et le fonctionnaire technique de la Région wallonne au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou le Gouvernement et le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le Gouvernement, le fonctionnaire technique de la Région wallonne et le fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'ils sont l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L'initiative d'une réunion de projet peut émaner de l'autorité compétente.

§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l'autorité compétente pour statuer sur sa demande.

Lorsque l'autorité compétente est le collège et que le Gouvernement, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales de la Région wallonne est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas le collège communal, son ou ses représentants sont conviés à la réunion.

§ 3. L'autorité compétente peut inviter toute instance visée à l'article D.IV.35. Elle invite la commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant.

S'il s'agit d'un bien visé à l'article D.IV.14.2, elle invite à la réunion de projet le ministre compétent en matière de Protection des monuments. Celui-ci peut s'y faire représenter.

§ 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal ... de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé et son contenu confirmé.

Le procès-verbal a une validité de deux ans à dater de la réunion de projet.

§ 5. La tenue de cette réunion, en présence du Gouvernement, est obligatoire lorsque la demande porte sur :

1° une surface destinée à la vente de biens de détail sur une superficie nette supérieure ou égale à 2 500 m;

2° une surface de bureaux de plus de 800;

3° plus de 15 unités de logement.

Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des commerces, bureaux et logements.

§ 6. La réunion se tient dans les vingt jours suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er. Si le délai expire entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier, il est prolongé de plein droit de quinze jours.

§ 7 - Moyennant l'accord du porteur de projet, l'autorité compétente peut tenir la réunion de projet par vidéoconférence.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2019>
  • (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 114, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 81, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (4)<DCG 2023-12-14/58, art. 81, 029; En vigueur : 01-01-2024>