CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.48
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception :
1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité et que la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;
2° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;
3° cent quinze jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou lorsque l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 est sollicité.
Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.
Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.
Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine;
Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de vingt jours par le fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, septante-cinq ou cent-quinze jours au demandeur et au collège communal. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet.
Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les trente jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation de pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les nonante jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Les alinéas 5 et 6 ne sont pas applicables lorsque la demande concerne une pompe à chaleur sur un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-09-28/28, art. 49, 033; En vigueur : 01-06-2024>
- (2)<DRW 2024-04-29/22, art. 17, 034; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<DRW 2023-12-13/11, art. 103, 035; En vigueur : 17-03-2024>
Verweist auf
Zitiert von
- CoDT Art. D.IV.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.43
- CoDT Art. D.IV.49
- CoDT Art. D.IV.49_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.63
- CoDT Art. D.IV.63_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.64
- CoDT Art. D.IV.64_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- CoDT Art. D.IV.67
- CoDT Art. D.IV.84_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE