CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.63_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Sous-section 2. - Garanties financières
§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi ou contre avis de dépôt dans les trente jours :
1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l'article D.IV.46 et D.IV.62;
2° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, prise par le Gouvernement en première instance;
3° soit de la réception de la décision visée à l'article D.IV.48 prise par le Gouvernement en première instance;
4° soit, en l'absence d'envoi de la décision du Gouvernementdans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l'article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer la décision qu'il a prise en première instance ;
5° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.IV.109.11;
6° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.VII.18, § 2.
Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont recours si elle existe.
Le demandeur peut joindre à son recours des documents modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences s'ils constituent une réponse aux remarques mentionnées en première instance.
§ 2. Dans les cas visés à l'article D.IV.47, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article D.IV.47, §§ 1er, 2 ou 3.
Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d'urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande.
§ 3. ...
§ 4 - Des frais de dossier sont prélevés pour l'introduction du recours.
Le Gouvernement fixe le montant des frais de dossier ainsi que les modalités de paiement.
Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
§ 5 - Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit comporter la preuve du paiement des frais de dossier prévus au § 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 138, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 106, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (3)<DCG 2023-12-14/58, art. 87, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- (4)<DCG 2025-02-24/04, art. 193, 036; En vigueur : 24-02-2025>
- (5)<DCG 2025-12-22/16, art. 90, 038; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- CoDT Art. D.I.12.1
- CoDT Art. D.IV.109.11
- CoDT Art. D.IV.46
- CoDT Art. D.IV.47
- CoDT Art. D.IV.48
- CoDT Art. D.IV.62
- CoDT Art. D.IV.91
- CoDT Art. D.VII.18