CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.49
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
§ 1. A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est défavorable.
Dans cette hypothèse, l'autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les demandes de permis portant exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW, le permis est réputé octroyé lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, alinéa 5, et à condition que la capacité de l'équipement d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-04-29/22, art. 18, 034; En vigueur : 01-07-2024>