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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.84_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi.

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.

La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le Gouvernement en application de l'article D.IV.22, la prorogation est accordée par le Gouvernement.

§ 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d'urbanisme détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.

§ 4. A la demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d'urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1er, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l' article D.IV.22, alinéa 1er, 12° est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l' article D.IV.48 Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

§ 6 - Par dérogation aux § § 1er à 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie des actes et travaux qui n'ont pas été réalisés, et ce, dès la déclaration de clôture du dossier conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, si cette déclaration intervient avant l'expiration du délai de validité mentionné aux § § 1er à 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 150, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 96, 029; En vigueur : 01-01-2024>