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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les actes et travaux sont :

1° soit soumis à permis d'urbaniser ou de diviser;

2° soit soumis à permis d'urbanisme ou permis d'urbanisme de constructions groupées;

3° soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".

5° ...

Pour l'application du présent Code, il faut entendre par :

1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente;

2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation.

Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.

La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque.

Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation;

3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.

La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque;

4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4;

5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande;

6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement :

1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4;

2° sont d'impact limité tels que visés à l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°;

3° ne requièrent pas l'intervention ... d'un architecte.

...

...

Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens de l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme.

§ 3. Quiconque en fait la demande obtient:

1° un certificat d'urbanisme n° 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d'un bien immobilier;

2° un certificat d'urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d'urbanisme n° 1, une appréciation du collège communal ou du Gouvernement sur les actes et travaux projetés par le demandeur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2019>
  • (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 85, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 56, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (4)<DCG 2024-05-08/11, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2024>
  • CHAPITRE II. - Actes soumis à permis d'urbanisation
  • CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser
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  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 57, 024; En vigueur : 01-02-2023>