CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme
§ 1er. Les actes et travaux sont :
1° soit soumis à permis d'urbaniser ou de diviser;
2° soit soumis à permis d'urbanisme ou permis d'urbanisme de constructions groupées;
3° soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".
5° ...
Pour l'application du présent Code, il faut entendre par :
1° permis d'urbaniser : la décision de l'autorité compétente autorisant l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente;
2° urbanisation d'un bien : la mise en oeuvre d'une conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation.
Le projet d'ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.
La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque.
Le projet d'ensemble répond à l'affectation précitée lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation;
3° permis de diviser : la décision de l'autorité compétente autorisant la division d'un bien en au moins trois lots non bâtis destinés à l'habitation, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
La division susvisée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque;
4° permis d'urbanisme : la décision de l'autorité compétente autorisant la réalisation des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4;
5° permis d'urbanisme de constructions groupées : le permis d'urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l'habitation ou à une fonction accessoire du logement, et qui peuvent faire l'objet d'une seule et même demande;
6° permis de patrimoine : la décision du Gouvernement au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement :
1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4;
2° sont d'impact limité tels que visés à l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°;
3° ne requièrent pas l'intervention ... d'un architecte.
...
...
Dans la même nomenclature, le Gouvernement peut fixer la liste des actes et travaux qui seront alors considérés comme étant à effets limités au sens de l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1°, s'ils relèvent du champ d'application d'un guide régional d'urbanisme.
§ 3. Quiconque en fait la demande obtient:
1° un certificat d'urbanisme n° 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d'un bien immobilier;
2° un certificat d'urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d'urbanisme n° 1, une appréciation du collège communal ou du Gouvernement sur les actes et travaux projetés par le demandeur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 85, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 56, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (4)<DCG 2024-05-08/11, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2024>
- CHAPITRE II. - Actes soumis à permis d'urbanisation
- CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Actes soumis à permis d'urbaniser ou à permis de diviser
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- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 57, 024; En vigueur : 01-02-2023>