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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er - Préalablement à la décision prise par l'autorité compétente conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, le demandeur peut, à la demande de celle-ci ou moyennant son accord, produire des documents modificatifs, tout document et annexe requise correspondant aux modifications, ainsi qu'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Si le Gouvernement est l'autorité compétente, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente et que l'avis du Gouvernement devait être sollicité ou l'a été, il est à nouveau sollicité.

§ 2 - Les documents modificatifs et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à un nouvel avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Sauf dans les cas mentionnés au § 3, de nouvelles mesures de publicité doivent être menées par l'entremise de la commune et l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure doit à nouveau être sollicité, lorsque la demande est soumise à une étude d'incidences. Le demandeur en est informé.

§ 3 - Les mesures de publicité spécifiques et les nouveaux avis ne sont pas requis :

1° lorsque la modification résulte d'une proposition contenue dans les observations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;

2° ou lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 4 - Sans préjudice du § 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau demandé pour les demandes mentionnées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en est informé.

§ 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 pour une période n'excédant pas 180 jours. Une copie de l'accord ou de la demande est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.

Au plus tard 180 jours après l'envoi de l'accord visé à l'alinéa 1er ou sur demande, le demandeur transmet les documents modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale.

Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 est réalisé dans le délai imparti, la procédure reprend selon les modalités mentionnées à l'article D.IV.33. Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des documents modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er.

Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 n'est pas réalisé dans un délai de 180 jours, la suspension des délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 est levée et la procédure se poursuit selon le délai initial.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 91, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 83, 029; En vigueur : 01-01-2024>
  • (3)<DCG 2025-02-24/04, art. 192, 036; En vigueur : 24-02-2025>