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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, le Gouvernement est saisi de la demande. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise et lui envoie l'ensemble du dossier. Le collège communal envoie une copie du courrier à l'auteur de projet.

Le Gouvernement envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l'auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le Gouvernement envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2.

§ 2. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l'avis exprès du Gouvernement vaut décision. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise. Le Gouvernement envoie la proposition de décision valant décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.

Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2.

§ 3. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et que le Gouvernement n'a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l'article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable et la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2.

§ 4. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 128, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 98, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (3)<DCG 2024-05-08/11, art. 11, 030; En vigueur : 01-09-2024>
  • (4)<DCG 2025-12-22/16, art. 89, 038; En vigueur : 01-01-2026>
  • Sous-section 2. - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement
  • Sous-section 2_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Décision ... ou du Gouvernement
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  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 129, 018; En vigueur : 01-01-2020>