CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.37
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
Les services ou commissions visés à l'article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. ...
L'avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
.... Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué.
Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de la transmission de ces avis par voie électronique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (2)<DRW 2023-09-28/28, art. 44, 033; En vigueur : 01-06-2024>
- (3)<DRW 2023-12-13/11, art. 90, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- (4)<DRW 2026-03-26/06, art. 155, 039; En vigueur : 01-04-2026>