CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.72.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 2. - Procédure
Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant expiration de sa validité, avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées dans le permis si :
1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;
2° ou si les modifications concernent des actes ou travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2;
3° ou si les modifications concernent la réalisation de charges d'urbanisme.
Les modifications qui sont soumises à des mesures particulières de publicité conformément à l'article D.IV.40 ne peuvent pas être approuvées au moyen d'une demande simplifiée.
Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis.
La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
L'autorité compétente délivre dès réception de la demande un avis de dépôt conformément à l'article D.IV.32. Elle transmet au titulaire du permis sa décision quant à la modification du permis dans un délai de :
1° trente jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si aucun avis n'est nécessaire;
2° soixante jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si un ou plusieurs avis sont nécessaires.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la décision.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé s'il n'est pas l'autorité compétente. Dans les cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme.
Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis s'il n'est pas l'autorité compétente.
Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 7 à 9 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.
Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial.
La décision quant à la modification du permis n'a aucune incidence sur le délai d'expiration du permis dont la modification a été demandée et ne le prolonge pas.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2023-12-14/58, art. 91, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- Section 4. - Déclaration d'achèvement des travaux
- Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux
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- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 112, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Verweist auf
- CoDT Art. D.IV.1
- CoDT Art. D.IV.14.1
- CoDT Art. D.IV.17
- CoDT Art. D.IV.32
- CoDT Art. D.IV.37
- CoDT Art. D.IV.39
- CoDT Art. D.IV.40