CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.72
Section 2. - Procédure
Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l'implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 120, 035; En vigueur : 01-04-2024>