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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.40

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 qui, en raison de l'impact des projets concernés, sont soumises :

1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants;

2° soit à l'annonce de projet visée à l'article D.VIII.6.

Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional sont soumises à enquête publique.

Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa 4.

Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d'aménagement adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus schémas d'orientation locaux, aux règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d'urbanisation sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu'à la révision ou à l'abrogation du schéma ou du guide.

Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine..

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes qui portent exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er à 4, les demandes qui portent exclusivement sur une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 13, 015; En vigueur : 01-06-2019>
  • (2)<DRW 2023-09-28/28, art. 45, 033; En vigueur : 01-06-2024>
  • (3)<DRW 2024-04-29/22, art. 16, 034; En vigueur : 01-07-2024>
  • (4)<DRW 2023-12-13/11, art. 92, 035; En vigueur : 01-08-2024>
  • (5)<DRW 2023-12-13/11, art. 93,2°, 035; En vigueur : 01-08-2024>