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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et que, soit il souhaite disposer de l'avis facultatif du Gouvernement, soit il doit disposer de l'avis obligatoire du fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet. Il sollicite l'avis du Gouvernement et joint à la demande d'avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l'avis du Gouvernement, il en avise le demandeur et son auteur de projet.

Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et qu'il décide, après l'avis de complétude formelle, de demander l'avis facultatif du Gouvernement conformément à l'article D.IV.15, il adresse au Gouvernement, en même temps que les documents visés à l'alinéa 1er, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, une copie de l'avis de complétude formelle et, le cas échéant, les demandes d'avis mentionnées à l'article D.IV.35. Dans ce cas, le collège communal adapte le délai pour statuer sur la demande de permis conformément à l'article D.IV.46 et en informe le demandeur et son auteur de projet.

Lorsque le Gouvernement est l'autorité compétente, le collège communal lui envoie son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis visée à l'article D.IV.36, alinéa 3; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l'envoi lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou lorsque l'avis de la commission communale est sollicité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 122, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2024-05-08/11, art. 9, 030; En vigueur : 01-09-2024>