CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.80
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
§ 1er. La durée du permis d'urbanisme est limitée :
1° pour des actes et travaux autorisés dans l'attente de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique;
2° pour des actes et travaux exécutés dans l'attente de l'extraction en zone de dépendance d'extraction ou en zone d'extraction ou pour des dépendances indispensables à l'extraction en zone d'extraction;
3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l'article D.II.30 et pour le regroupement de déchets inertes prévus à l'article D.II.33;
4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l'article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant;
5° pour le boisement consistant en une culture intensive d'essences forestières;
6° pour les actes et travaux liés à l'hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en application de l'article D.II.37, § 4;
7° pour le placement d'une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité;
8° pour l'établissement d'un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets à l'exception des parcs à conteneurs;
9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;
10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l'article D.IV.10;
11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public;
12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret relatif au permis d'environnement.
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§ 1er/1. La durée du permis d'urbanisme peut être limitée pour :
1° des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation;
2° la création d'un nouveau logement dans une construction existante; 3° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien.
§ 1er/2. La durée de validité maximale du permis délivré pour un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, qui consiste en un point de vente établi pour une courte durée, en vue d'occuper des cellules vides, d'attirer de nouveaux types de chalands ou de tester de nouveaux concepts est de six mois non renouvelable. Le permis délivré pour l'enseigne du point de vente a la même durée que celle du point de vente lui-même.
§ 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. L'autorité compétente peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 123, 035; En vigueur : 01-04-2024>