CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.80_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
§ 1er. La durée du permis d'urbanisme est limitée :
1° pour des actes et travaux autorisés dans l'attente de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique;
2° pour des actes et travaux exécutés dans l'attente de l'extraction en zone de dépendance d'extraction ou en zone d'extraction ou pour des dépendances indispensables à l'extraction en zone d'extraction;
3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l'article D.II.30 et pour le regroupement de déchets inertes prévus à l'article D.II.33;
4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l'article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant;
5° pour le boisement consistant en une culture intensive d'essences forestières;
6° pour les actes et travaux liés à l'hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en application de l'article D.II.37, § 4;
7° pour le placement d'une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité;
8° pour l'établissement d'un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets à l'exception des parcs à conteneurs;
9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes à l'exception hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme;
10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l'article D.IV.10;
11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public;
12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La durée du permis peut être limitée s'il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation.
§ 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. L'autorité compétente peut exiger le dépôt de garanties afin qu'il soit satisfait aux obligations relatives à la remise en état des lieux.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 149, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 122, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- CHAPITRE III. Péremption et caducité des permis
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- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 124, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- Section 1re. - Péremption du permis d'urbanisation
- Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser
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- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 123, 024; En vigueur : 01-02-2023>