CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.99
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
§ 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
1° des informations visées à l'article D.IV.97;
2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des permis de bâtir et d'urbanisme et d'urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine;
3° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l'article D.IV.102;
4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé;
5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné.
Chacun de ces actes comporte en outre l'information :
1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;
3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.IV.97 à l'exception des informations visées au 7°.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'accès aux informations visées à l'article D.IV.97.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-11-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 17-12-2017>
- (2)<DRW 2023-09-28/28, art. 61, 033; En vigueur : 01-06-2024>
- (3)<DRW 2023-12-13/11, art. 137, 035; En vigueur : 17-03-2024>