CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.99_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
§ 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
1° des informations visées à l'article D.IV.97;
2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, d'urbanisation, d'urbaniser, de diviser, de bâtir et d'urbanisme ou des décisions de régularisation et des permis d'urbanisme ou décisions de régularisation pour des constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des permis de patrimoine au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine qui ont été délivrés après le 1er janvier 2009;
3° des observations du collège communal ou du Gouvernement conformément à l'article D.IV.102;
4° que le ou les cédants ont, ou n'ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu'un procès-verbal a été dressé;
5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné.
Chacun de ces actes comporte en outre l'information :
1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;
3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis;
4° des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou sur un site archéologique au sens du décret sur le patrimoine, ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur de biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, nécessitent soit un permis d'urbanisme conformément au présent Code ou un permis de patrimoine conformément à l'article 13 du décret sur le patrimoine.
§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.IV.97 à l'exception des informations visées au 7°.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'accès aux informations visées à l'article D.IV.97.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-11-16/17, art. 3, 006; En vigueur : 17-12-2017>
- (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 161, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 139, 024; En vigueur : 01-02-2023>