CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.109.9.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
§ 1er - Simultanément à l'avis de complétude formelle, le Gouvernement transmet aux services et commissions mentionnés à l'article D.IV.109.8 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis.
§ 2 - Les services et commissions mentionnés au § 1er transmettent leur avis dans les vingt jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'avis du service d'incendie est transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 156, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Verweist auf
- CoDT Art. D.IV.109.8