CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.109.8.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article D.65 du Code de l'environnement, l'avis de complétude formelle mentionne :
1° les services ou commissions dont l'avis est sollicité et les délais prévus pour ce faire;
2° le délai dans lequel la décision du Gouvernement est transmise.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 155, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2025-02-24/04, art. 194, 036; En vigueur : 24-02-2025>