CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.109.7.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de permis ou l'avis de dépôt, le Gouvernement transmet au demandeur :
1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle. Une copie est envoyée à l'auteur de projet;
2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. Une copie est envoyée à l'auteur de projet.
Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 154, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 97, 029; En vigueur : 01-01-2024>