CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.111
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en l'absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin demande, par envoi, au requérant s'il souhaite poursuivre la procédure en cours. A défaut de réponse envoyée dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi, le requérant est présumé se désister du recours visé à l'article 119 du CWATUP. Le Gouvernement constate le désistement exprès ou tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis, le collège communal et le fonctionnaire délégué.
Verweist auf
- CoDT Art. 119