CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.113/1
TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives
§ 1er. Le Gouvernement arrête la date à partir de laquelle les demandes de permis et les demandes de certificat d'urbanisme peuvent être introduites par voie électronique.
Les demandes de permis introduites postérieurement à cette date par une autre voie que la voie électronique sont numérisées et intégrées dans le flux électronique.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette numérisation.
§ 2. Au motif d'assurer une ou plusieurs phases pilotes, le Gouvernement peut aménager la date visée au paragraphe 1er en limitant ses effets à certains territoires déterminés ou à certaines demandes déterminées en fonction de l'autorité compétente dont elles relèvent.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 159, 039; En vigueur : 01-04-2026>
- CHAPITRE II. - Effets juridiques
- Section 1re. - Permis d'urbanisation
- Sous-section 1re. - Valeur juridique