CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.24
Section 2. - Fonctionnaire délégué — Section 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Gouvernement
Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2. En outre, il statue sur la décision de suspension prise par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.62.