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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er - Dans les vingt jours suivant la réception de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, selon le cas, ou de son avis de dépôt, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue à cette fin adresse au demandeur :

1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle. Une copie est envoyée à l'auteur de projet;

2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. Une copie est envoyée à l'auteur de projet. Le demandeur dispose d'un délai de cent-quatre-vingts jours pour compléter la demande. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

§ 2 - Si le collège communal est l'autorité compétente et qu'il n'a transmis, dans le délai mentionné au § 1er, ni l'avis de complétude formelle, ni le relevé des pièces manquantes, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur, dans les dix jours suivant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, fait parvenir au Gouvernement les documents suivants :

1° une copie du dossier initialement adressé au collège communal;

2° la preuve de l'envoi ou l'avis de dépôt mentionnés à l'article D.IV.32.

Le demandeur en avertit simultanément le collège communal.

Le Gouvernement détermine les avis à solliciter ainsi que le délai dans lequel le collège communal doit prendre la décision relative à la demande, et en avertit le demandeur, l'auteur de projet et le collège communal. Le délai est contraignant pour le collège communal.

Si les documents ne sont pas transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure est arrêtée.

Si, dans un délai de vingt jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné au § 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé au § 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie.

§ 3 - Si le délai mentionné au § 1er expire entre le 1er juillet et le 31 août inclus, il est prolongé de plein droit de dix jours.

Le délai mentionné au § 1er est suspendu entre le 24 décembre et le 1er janvier inclus.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 84, 024; En vigueur : 01-02-2023>