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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Section 2. - Contenu de la décision — Sous-section 1re. - Généralités

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l'intégration du projet, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu'elle juge utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.

Les charges d'urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l'exclusion de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.

Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement.

En outre, l'autorité compétente peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Communauté germanophone, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.

Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges et définir le principe de proportionnalité.

§ 2 - Lorsqu'un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisme de constructions groupées est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de nouvelles unités de logement, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes :

1° la mise à disposition, par accord écrit et pour une période d'au moins neuf ans, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

2° ou la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

3° ou la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant :

1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre d'unités de logement;

2° les modalités relatives au calcul des prix;

3° les modalités de mise à disposition ou de vente des unités de logement;

4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis.

§ 3 - Lorsqu'un permis d'urbaniser ou de diviser est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes :

1° la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

2° ou la vente, à un prix déterminé, de lots à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant :

1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre de lots;

2° les modalités relatives au calcul des prix;

3° les modalités de vente;

4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis.

§ 4 - L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à des charges relatives à l'édification d'unités de logement sans obstacle.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 134, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 101, 024; En vigueur : 01-02-2023>