CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.67_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 2. - Procédure
Dans les nonante-cinq jours suivant la réception du recours, le Gouvernement transmet sa décision au demandeur et au collège communal. Tout écart par rapport à la proposition de décision de la commission de recours est expressément motivé.
Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, la proposition de décision contenue dans l'avis explicite de la commission de recours vaut comme décision.
Le Gouvernement transmet la décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le Gouvernement transmet une copie de la décision à l'auteur de projet.
Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti et si l'avis de la commission de recours n'est pas transmis dans le délai mentionné à l'article D.IV.66, alinéa 5, la décision dont recours est confirmée.
Le délai imparti est suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas de suspension du délai, les délais mentionnés aux articles D.IV.66, D.IV.68 et D.IV.69 sont prolongés de la durée de la suspension.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 108, 024; En vigueur : 01-02-2023>