CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.68
Section 2. - Procédure
Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée , ou consulte le collège communal s'il est l'auteur de la décision attaquée, à propos de charges d'urbanisme qu'il envisage d'imposer. Dans ce cas, les délais de décision sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 116, 035; En vigueur : 01-04-2024>