CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.68_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 2. - Procédure
Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. Dans ce cas, les délais d'avis de la commission de recours et de décision du Gouvernement sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur. Le Gouvernement transmet à la commission de recours les résultats des mesures particulières de publicité ainsi que les avis.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2020-12-10/38, art. 101, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 109, 024; En vigueur : 01-02-2023>