CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.90
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n'est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en application de l'article D.IV.62.
Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours.