CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.V.6
CHAPITRE VI. - Droit transitoire — CHAPITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. ...
Tout site d'activité économique désaffecté reconnu définitivement avant le 1er janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 7.
Tout site à réaménager reconnu définitivement à la date d'entrée en vigueur du Code a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 7.
Les sites à réaménager en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du Code. A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site à réaménager au sens de l'article D.V.2, § 7.
Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d'urbanisation octroyé avant l'entrée en vigueur du Code, l'autorisation visée à l'article D.V.4, § 1er, porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.