CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.V.4
CHAPITRE III. - Investigations — CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. ...
§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 4, à dater de la réception de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article D.V.2, § 1er, jusqu'à la réception de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l'autorisation du Gouvernement ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
Le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois de réception de la demande qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.
Lorsque le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien.
§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.
§ 3. L'officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au paragraphe 1er est passible d'une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts.
§ 4. Lorsqu'il constate qu'aucune aliénation ou constitution de droits réels à venir relative à un bien situé dans le site à réaménager ne sera de nature à nuire à la bonne fin du réaménagement, le Gouvernement peut, d'initiative ou sur demande, arrêter que son autorisation préalable visée au paragraphe 1er n'est plus requise à compter de la date qu'il détermine. Le cas échéant, l'arrêté fixe les zones concernées au sein du site à réaménager.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 161, 039; En vigueur : 01-04-2026>