CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VI.15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
CHAPITRE VIII. - Renonciation à l'expropriation
Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article D.VI.1 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien.
Si cette autorité est autre que la Communauté germanophone, information de cette mise en demeure est, par envoi, donnée au Gouvernement ....
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan de secteur ou d'un schéma, le permis d'urbanisme , d'urbaniser ou de diviser est refusé en application de l'article D.IV.58 afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l'envoi du refus du permis.
Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de l'envoi de la mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 176, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 167, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- CHAPITRE IX. - Droit transitoire