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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VI.57

Sous-section 4. - Registre des bénéfices fonciers

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

La taxe est établie par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, à l'aide de rôles rendus exécutoires conformément à l'article 17bis, § 1er, a, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, et conformément aux règles qui leurs sont applicables dans ce même décret.

Pour l'application de ce décret, la période imposable et l'exercice d'imposition sont l'année civile durant laquelle une des opérations visées à l'article D.VI.48, 2°, est réalisée.

Le notaire qui a reçu l'acte authentique visé à l'alinéa D.VI.48, 2°, est en informe le fonctionnaire désigné à l'alinéa 1er dans les cinq jours de la passation de l'acte.

Le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement qui a octroyé en tant qu'autorité compétente, conjointe ou non, le permis visé à D.VI.48, alinéa 1er, 2°, en informe le fonctionnaire désigné à l'alinéa 1er dès que le permis est définitif en ce qui concerne les recours administratifs.

Le rôle est établi sur la base du registre visée à l'article D.VI.56, et de ces informations.

Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des éléments nécessaires à l'établissement des rôles au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe et désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations liées à la taxe.