CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.7.1.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Effets juridiques
Toute demande relative à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal de constat a été transmis conformément à l'article D.VII.5 et qui n'a pas été introduite dans le cadre d'un contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18 est déclarée irrecevable jusqu'à ce que :
1° une décision de régularisation soit coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°;
2° une décision ordonnant la mise en oeuvre de mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou de mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21, soit coulée en force de chose jugée;
3° un jugement exécutoire soit prononcé ;
4° une déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ait été émise conformément à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 2, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 187, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 102, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- CHAPITRE IV. - Ordre d'interruption des travaux
- Section 1re. - Ordre verbal d'interruption