Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.36-3

Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones — Sous-section 2. - De la zone agricole

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Boisement

Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant;

3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;

6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d'essences indigènes.

7° le boisement est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 27, 026; En vigueur : 01-08-2024>
  • Art. R.II-36-4. Culture intensive d'essences forestières
  • La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
  • 1° elle vise la production de biomasse ou de bois d'énergie, et consiste à couvrir d'arbres pour une période
  • inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non
  • couvert d'arbres auparavant;
  • 2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone
  • forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul
  • tenant;
  • 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou
  • d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;
  • 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
  • 5° lorsqu'il est mis fin à la culture intensives d'essences forestière, le site retrouve son affectation agricole.