Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.36-3
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones — Sous-section 2. - De la zone agricole
Boisement
Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;
2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant;
3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;
4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;
6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d'essences indigènes.
7° le boisement est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 27, 026; En vigueur : 01-08-2024>
- Art. R.II-36-4. Culture intensive d'essences forestières
- La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
- 1° elle vise la production de biomasse ou de bois d'énergie, et consiste à couvrir d'arbres pour une période
- inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non
- couvert d'arbres auparavant;
- 2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone
- forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul
- tenant;
- 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou
- d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;
- 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
- 5° lorsqu'il est mis fin à la culture intensives d'essences forestière, le site retrouve son affectation agricole.
Verweist auf
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. 40
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.II.21