Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.36-5
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones — Sous-section 2. - De la zone agricole
Mare
La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1° sa profondeur d'eau est de 2 mètres maximum;
2° sa superficie est de 10 ares maximum;
3° une partie de son périmètre présente une pente très douce;
4° son contour est irrégulier;
5° elle est entourée d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive;
6° elle est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 28, 026; En vigueur : 01-08-2024>
- Art.R_II.36-5 .COMMUNAUTE_GERMANOPHONE...[1 - Etangs
- Un ou plusieurs étangs sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
- 1° la profondeur d'eau de l'étang ou des étangs est de 2 mètres maximum;
- 2° la superficie totale de l'étang ou des étangs est de 10 ares maximum;
- 3° au moins un tiers du périmètre de l'étang ou des étangs présente une pente très douce;
- 4° le contour de l'étang ou des étangs est irrégulier;
- 5° l'étang ou les étangs sont entourés d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive;
- 6° le plan d'eau est en partie ombragé par la plantation d'arbres. ]1
- (1)<ACG 2024-04-18/28, art. 12, 025; En vigueur : 01-05-2024>
- Art. R.II-36-6.Pisciculture
- Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
- 1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à
- l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;
- 2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux
- versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
- 3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d'un bardage en bois;
- 4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.
- Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue
- la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre;
- [1 5° il est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de
- l'Agriculture.]1
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 29, 026; En vigueur : 01-08-2024>