L. protection données Art. 147
CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel
Les autorités de contrôle visées à l'article 161 , les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et l'OCAM tiennent un journal des demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-29/15, art. 40, 007; En vigueur : 01-10-2024>