L. protection données Art. 148
CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel
Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsque la décision est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important.